Art. 32. −Les opérations de tirs de prélèvements autorisées sur la base de l'article 25 à 27 sont réalisées selon les modalités techniques définies par l'ONCFS.
Afin d’assurer le bon déroulement des opérations, en l’absence d’un agent de l’ONCFS, un
lieutenant de louveterie, ou, sous réserve qu’il ait suivi une formation spécifique assurée par
l’ONCFS, un garde particulier assermenté ou un chasseur est désigné comme responsable.
Art. 34. − Les tirs de prélèvements ordonnés sur la base de l'article 27 peuvent également être
réalisés à l’occasion de chasse à l’approche ou à l’affût d’espèces de grand gibier.
Le président de la société de chasse déclare au service départemental de l’ONCFS la localisation, la
période et la liste des chasseurs mandatés dans les conditions prévues à l’article 31 susceptibles
d’intervenir sur la zone concernée pendant la période fixée par l’arrêté préfectoral autorisant le tir
de prélèvements.
Le président de la société de chasse tient à jour un registre de présence indiquant le nom des
chasseurs, la date et le secteur de chasse. Ce registre est tenu à la disposition des agents en charge
de la police de la nature.
Lorsqu'un tir a pu être réalisé en direction d'un loup, que le loup ait été atteint ou non, l’auteur du tir
informe immédiatement le service départemental de l’ONCFS.
depuis le temps que je dis que la régulation des loups doit être faite par les chasseurs @+